L'Institut d'Histoire du Droit est ravi de vous convier à son colloque intitulé "La désobéissance à la loi à l’époque moderne (XVIe -XVIIIe siècle)" les 12 et 13 novembre prochains.

Eu égard aux circonstances sanitaires, il n’est plus possible d’organiser le colloque prévu dans des conditions satisfaisantes et optimales. Déjà reporté une fois, celui-ci est donc annulé. Les contributions écrites des conférenciers feront toutefois l’objet d’une publication aux PU Juridiques de Poitiers. Le temps échéant, l’Institut d’Histoire du Droit veillera à organiser une journée d’études autour de l’ouvrage publié.

 

 

Ce colloque est conçu comme le premier volet d’une ambition : organiser deux manifestations scientifiques dédiées au thème de l’obéissance à la loi. L’une portant spécifiquement sur la période de l’Ancien Régime, organisée en 2020 ; l’autre sur l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècles), en 2021.

Cette première manifestation entend interroger la normativité de la loi royale à l’époque moderne en l’abordant à l’aune de sa désobéissance par ceux auxquels elle est censée commander, une fois enregistrée et rendue exécutoire en pratique. Etant entendu que les modalités de la désobéissance (infraction, violation ou inobservance totales ou partielles) à la loi relèvent de son inapplication mais ne contrarient en rien son applicabilité et sa reconnaissance en tant que règle pleinement juridique. Etant entendu également que cette problématique ne recouvre pas celle – plus large – de l’ineffectivité de la loi, quand son contenu et ses possibilités sont jugés inefficaces, ne correspondent à aucun besoin social, demeurent inexploités (par les juges par exemple) ou tombent en désuétude. Etant entendu enfin que la propension à la désobéissance varie selon le champ législatif ou chronologique concerné, à mesure que la puissance et l’autorité de la loi royale paraissent s’affermir.

De iure : enjeu crucial des transformations institutionnelles et de la construction de l’Etat à l’époque moderne, la loi se conçoit désormais, non plus comme ordonnancement, mais comme commandement. Son autorité semble se renforcer en même temps qu’elle parvient au sommet de l’ordre normatif, devient la seule source vivante du droit et le principal instrument de l’avènement d’un droit étatique. Fer de lance de l’absolutisme monarchique, la volonté du souverain lui communique en principe force et autorité. Dégagée de l’étau du pluralisme juridique, se développant en volume, son domaine se dilate dans toutes les matières ayant partie liée avec l’ordre public (droit public, droit pénal, procédure, champ restreint du droit privé), i.e. celles-là mêmes qui exigent obéissance et respect.

De facto : en pratique, les lois ne s’imposent pourtant que sur un mode facultatif et constituent même un instrument défaillant du pouvoir monarchique. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, certaines d’entre elles demeurent à l’état de vœu pieux, d’autres peinent à être appliquées quand elles ne sont pas totalement enfreintes par les gouvernés ou ceux chargés de les faire respecter. La fréquence avec laquelle, dans certains domaines, la monarchie est obligée de redire ce qu’elle a déjà dit et réitérer sa législation est particulièrement éclairante à cet égard. Ce constat fait écho à celui de Tocqueville dans l’Ancien Régime et la Révolution (« L’ancien régime est là tout entier : une règle rigide, une pratique molle ; tel est son caractère »). Il rompt avec une vision par trop dogmatique du droit et téléologique de la marche de l’Etat et de sa norme – la loi – triomphante considérée comme instrument efficace de contrôle imposé aux territoires et regnicoles. En creux, c’est la réalité profonde, voire sociologique, – et entravée – de la construction étatique et de son système juridique que ce colloque questionnera.

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